Encadrement légal et réglementaire du Comité

Les nouveaux membres du Comité de retraite (CR) doivent prévoir du temps pour assimiler toute l’information à traiter en tant que membre du CR et pour acquérir une expérience solide. C’est souvent au bout d’une année complète que les nouveaux membres se sentent plus à l’aise dans leurs fonctions.

Les membres du CR depuis un certain temps doivent quant à eux suivre des formations sur une base continue afin de consolider les connaissances et l’expérience acquises. Ils doivent se tenir informés et formés!

Si vous désirez obtenir de l’information supplémentaire sur quelque sujet que ce soit relativement au RRUQ, n’hésitez pas à communiquer avec le Secrétariat du RRUQ, dont la mission est de vous soutenir dans l’accomplissement de votre propre mission!

Être membre du Comité de retraite

Les membres du CR participent à l’administration de la caisse de retraite du RRUQ. En effet, il s’agit là de la mission confiée à un comité de retraite en vertu de la Loi : administrer un régime de retraite.

Quelle Loi? La Loi sur les régimes complémentaires de retraite, ou Loi RCR.

Tous les membres du CR sont tenus de participer aux séances du Comité, que ce soit en s’y présentant en personne ou par l’intermédiaire du téléphone ou d’un système de visioconférence. Avant chacune de ces séances, les membres reçoivent différents documents dont ils doivent prendre connaissance. Ces documents feront ensuite l’objet de discussions « en séance » et mèneront, dans certains cas, à des prises de décisions.

Qu’il soit membre votant ou non votant, chacun des membres du CR doit participer activement aux séances du CR. L’importance de la participation active de chaque membre repose sur le rôle fiduciaire qui lui a été confié avec son poste.  

Le CR est composé de 29 membres fiduciaires désignés comme suit : 

*  Chacune des 11 corporations ou entreprises couvertes par la définition des mots « Université », « établissement »   et « autre unité »[1] du Règlement du Régime désigne un membre; 

*  Les employés de chacune des 11 corporations ou entreprises couvertes par la définition des mots « Université »,   « établissement » et « autre unité » du Règlement du Régime désignent un membre; 

*  Quatre (4) membres sont élus lors de l’assemblée annuelle : 

   - Un (1) membre avec droit de vote élu par le groupe des participants actifs;
   - Un (1) membre avec droit de vote élu par le groupe des participants non actifs et bénéficiaires;
   - Un (1) membre sans droit de vote élu par le groupe des participants actifs;
   - Un (1) membre sans droit de vote élu par le groupe des participants non actifs et bénéficiaires;     

* Deux (2) membres sont désignés par l’Assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec; 

* Un (1) membre indépendant est désigné par le Comité de retraite. 

Chaque membre du CR agit à titre de fiduciaire, sans représenter aucun autre intérêt que celui de l’ensemble des participants actifs, non actifs, retraités et bénéficiaires du Régime.

[1] Conformément à la disposition 22.1 du Règlement du Régime, les corporations ou entreprises couvertes par la définition « autre unité » ont droit de désigner des membres du Comité de retraite si elles comptent au moins cinquante (50) participants, le 31 décembre précédant les nominations à être effectuées. 

Le rôle fiduciaire

Les membres du CR sont les fiduciaires du RRUQ. Ils doivent ainsi agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable. Ils doivent aussi agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des participants ou bénéficiaires.

Lorsque l’on confie à autrui la tâche d’administrer les économies d’un groupe de travailleurs, on s’attend effectivement à ce que cet administrateur agisse avec le plus grand soin et une honnêteté sans faille.

Quoi?

Le « fiduciaire » est la personne qui administre une « fiducie ».

Quant à elle, la fiducie est un patrimoine financier – disons une somme d’argent – indépendant de celui qui l’a constitué et de celui qui l’administre.

Une caisse de retraite – comme le RRUQ – est un exemple de fiducie dont l’administration fiduciaire est assurée par un comité de retraite.

Cette caisse de retraite est affectée principalement au versement des prestations et remboursements auxquels ont droit les participants et bénéficiaires du régime de retraite. Elle n’appartient à personne, pas même au comité de retraite, lequel n’a pour seule mission que d’en assurer l’administration.

Pourquoi?

Puisque la caisse de retraite du RRUQ n’appartient à personne en particulier mais qu’elle sert à verser des prestations de retraite à ceux et celles qui bénéficient de droits en vertu du Régime, ceux qui l’administrent doivent agir avec la plus grande prudence et la plus grande attention.

À l’inverse du particulier qui investirait toutes ses économies dans un titre boursier risqué et qui n’aurait que lui à blâmer en cas de chute des marchés, les membres du CR doivent constamment garder à l’esprit que leurs décisions peuvent avoir des conséquences sur des milliers de participants et bénéficiaires.  

Comment?

Comment les membres du CR prennent-ils leurs décisions? En tenant compte du meilleur intérêt des participants et bénéficiaires.

Quel que soit le groupe qui les a désignés, tous les membres du CR doivent baser la totalité de leurs décisions sur l’intérêt de l’ensemble des participants et bénéficiaires du Régime.

Quelles sont les implications du rôle fiduciaires?

L’importance du rôle fiduciaire est telle qu’en cas de non-respect des obligations qui incombent aux membres du CR, la responsabilité civile personnelle et solidaire de ces derniers pourrait être engagée.

Cela signifie qu’advenant une poursuite en justice dirigée contre le CR ou l’un de ses membres, l’un ou l’autre pourrait être tenu de payer la totalité des dommages-intérêts réclamés par la victime alléguée, que la faute reprochée soit imputable à un membre du CR en particulier ou à une décision collective du Comité.

Au RRUQ, les membres du CR bénéficient cependant d’une assurance responsabilité fiduciaire.

De plus, toute décision prise de bonne foi sur la base d’un avis d’expert est présumée avoir été prise de façon prudente par le CR. Il est donc important de choisir des collaborateurs compétents (actuaires externes, gestionnaires de placements, etc.), de leur donner des instructions claires et de surveiller régulièrement leur travail.

Participation attendue

Quelles sont les attentes du RRUQ quant à votre participation à titre de membre du CR?

Quelle charge de travail cette participation représente-t-elle?

Et dans le cas où, sur la base de vos connaissances et de votre expérience particulières, on vous demande de siéger sur le Comité exécutif, le Comité de placement, le Comité d’audit ou le Comité d’éthique et de déontologie, comment cela se traduira-t-il en temps de préparation et en temps de présence à des réunions?

Le tableau suivant fournit un aperçu approximatif de la participation attendue :

Activité

Comité de retraite

Comité exécutif

Comité de placement

Comité d’audit

Comité d’éthique et de déontologie

Tenue des réunions

5

7

5

3

4

Préparation des réunions

5

7

6

3

3

Rencontre de gestionnaires de portefeuille

-

-

5

-

-

Assemblée annuelle

0,5

-

-

-

-

Prévoir transport (réunions à Québec et Montréal) et séances de formation offertes par le Secrétariat ou l’externe

 

 

 

 

 

TOTAL  (en jours)

10,5

14

16

6

7

 

Dispositions légales et réglementaires

Vous trouverez ici des extraits des lois et règlements portant sur les droits et devoirs ainsi que sur la composition du CR :

Loi RCR

Extraits de la Loi RCR

Loi sur les régimes complémentaires de retraite (RLRQ, c. R-15.1)

6. Un régime de retraite est un contrat en vertu duquel le participant bénéficie d'une prestation de retraite dans des conditions et à compter d'un âge donnés, dont le financement est assuré par des cotisations à la charge soit de l'employeur seul, soit de l'employeur et du participant.

À moins qu'il ne soit garanti, tout régime de retraite doit avoir une caisse de retraite où sont notamment versés les cotisations ainsi que les revenus qui en résultent. Cette caisse constitue un patrimoine fiduciaire affecté principalement au versement des remboursements et prestations auxquels ont droit les participants et bénéficiaires.

147. Tout régime de retraite doit, à compter de son enregistrement, être administré par un comité de retraite composé au moins d’un membre qui, désigné dans les conditions et délais prévus au régime, n’est ni partie au régime ni un tiers à qui l’article 176 interdit de consentir un prêt, et des membres suivants:

1°  un membre désigné par les participants actifs lors de l’assemblée tenue en application de l’article 166 ou, à défaut de telle désignation, un participant désigné dans les conditions et délais prévus au régime; 

2°  un membre désigné par les participants non actifs et les bénéficiaires lors de cette assemblée ou, à défaut de telle désignation, un participant ou un bénéficiaire désigné dans les conditions et délais susmentionnés. 

147.1. Le groupe formé des participants actifs et celui formé des participants non actifs et des bénéficiaires peuvent, lors de l’assemblée tenue en application de l’article 166, désigner chacun un membre additionnel qui se joint aux membres visés à l’article 147. 

Un membre additionnel visé au premier alinéa jouit des mêmes droits que les autres membres du comité à l’exception du droit de vote. L’article 156 ne s’applique pas à son égard. 

148. La durée du mandat d’un membre du comité de retraite ne peut excéder trois ans. 

Le membre dont le mandat est expiré demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit désigné de nouveau ou remplacé. 

150. Sauf dans le cas d'un régime de retraite garanti, le comité de retraite agit à titre de fiduciaire. 

151. Le comité de retraite doit agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable; il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des participants ou bénéficiaires. 

Les membres du comité de retraite qui ont ou devraient avoir, compte tenu de leur profession ou de leur entreprise, des connaissances ou aptitudes utiles en l'occurrence, sont tenus de les mettre en œuvre dans l'administration du régime de retraite. 

151.1. Le comité de retraite est présumé agir avec prudence s'il agit de bonne foi en se fondant sur l'avis d'un expert.

154. Le comité de retraite répond de celui à qui il a délégué des pouvoirs, entre autres, lorsqu'il n'était pas autorisé à le faire; s'il l'était, il ne répond alors que du soin avec lequel il a choisi ce délégataire et lui a donné ses instructions. 

Le prestataire de services et le représentant qui exercent un pouvoir discrétionnaire du comité de retraite sont assimilés au délégataire

156. Chaque membre du comité de retraite est présumé avoir approuvé toute décision prise par les autres membres. Il en est solidairement responsable avec eux, à moins qu'il ne manifeste immédiatement sa dissidence. 

Il est aussi présumé avoir approuvé toute décision prise en son absence, à moins qu'il ne transmette par écrit sa dissidence aux autres membres dans un délai raisonnable après en avoir pris connaissance.

158. Un membre d'un comité de retraite ne peut exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt ni dans celui d'un tiers; il ne peut non plus se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions. 

S'il est lui-même participant ou bénéficiaire, il doit exercer ses pouvoirs dans l'intérêt commun, en considérant son intérêt au même titre que celui des autres participants ou bénéficiaires.

166. Le comité de retraite doit, dans les neuf mois de la fin de chaque exercice financier du régime, convoquer par avis écrit chacun des participants et des bénéficiaires ainsi que l’employeur à une assemblée en vue de:

1°  permettre aux participants, aux bénéficiaires et à l’employeur de prendre connaissance des modifications apportées au régime, des indications portées au registre tenu en application de l’article 159 et de la situation financière du régime;

2°  permettre au groupe des participants actifs et, indépendamment, au groupe des participants non actifs et des bénéficiaires de décider s’il désigne ou non un membre du comité de retraite visé à l’article 147 ou 147.1 et, dans l’affirmative, de procéder à sa désignation soit suivant le mode que peut proposer le comité soit, s’il n’en est aucun de proposé ou si le groupe refuse celui proposé, suivant le mode qui, décidé par le groupe, permet de procéder à cette désignation à l’assemblée même;

3°  (paragraphe abrogé);

Toute décision relative à une matière mentionnée au paragraphe 2° du premier alinéa est prise, pour chaque groupe, à la majorité des voix exprimées par ses membres.

Doivent en outre être portés à l’ordre du jour de cette assemblée les sujets déterminés par règlement.

Le comité de retraite rend également compte de son administration à cette assemblée.

167. Si un membre du comité de retraite désigné en application de l’article 166 et ayant droit de vote est absent ou empêché d’agir, ou en cas de vacance de son poste, les autres membres du comité doivent désigner un nouveau membre pour remplir le mandat jusqu’à la prochaine assemblée tenue en application de ce même article. 

Le comité peut aussi agir de même lorsqu’il y a retard à remplacer tout autre membre ayant droit de vote qui doit être désigné dans les conditions et délais prévus au régime.

180. Celui qui effectue un placement non conforme à la loi est, par ce seul fait et sans autre preuve de faute, responsable des pertes qui en résultent. 

Les membres du comité de retraite qui ont approuvé un tel placement sont, par ce seul fait et sans autre preuve de faute, solidairement responsables des pertes qui en résultent. 

Ces personnes n'encourent toutefois aucune responsabilité aux termes du présent article si elles ont agi de bonne foi en se fondant sur l'avis d'un expert.

Code civil du Québec

Extraits du Code civil du Québec

Code civil du Québec (RLRQ) 

1261. Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d'affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d'entre eux n'a de droit réel.

1278. Le fiduciaire a la maîtrise et l'administration exclusive du patrimoine fiduciaire et les titres relatifs aux biens qui le composent sont établis à son nom; il exerce tous les droits afférents au patrimoine et peut prendre toute mesure propre à en assurer l'affectation. 

Il agit à titre d'administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration.

1306. Celui qui est chargé de la pleine administration doit conserver et faire fructifier le bien, accroître le patrimoine ou en réaliser l'affectation, lorsque l'intérêt du bénéficiaire ou la poursuite du but de la fiducie l'exigent.

Règlement du Régime

Extraits du Règlement du Régime

Annexe 6-B « Régime de retraite de l’Université du Québec » du Règlement général 6 « Ressources humaines » 

1.3 Le régime est contributif. Il est à prestations déterminées et l'adhésion du membre est obligatoire. Le régime a pour principal objet le versement d'une rente viagère au membre au titre de ses services comme employé. 

2.1.4 «Autre unité» : l'assemblée des gouverneurs peut reconnaître à d'autres corporations avec lesquelles l'Université du Québec entretient des relations privilégiées ou à de simples unités administratives dépendant de l'Université du Québec ou d'une corporation instituée en vertu de la Loi sur l'Université du Québec un statut analogue à celui d'«établissement» au sens du présent régime; la désignation de telle «autre unité» peut être faite, par règlement général, en APPENDICE II de la présente annexe; si telle «autre unité» ne jouit pas de la capacité juridique, son adhésion au régime est signifiée par la corporation dont elle dépend; l'assemblée des gouverneurs peut également, le cas échéant, permettre le retrait d'une telle «autre unité»; 

2.1.5 «Caisse de retraite» : la caisse constituée afin de pourvoir au paiement des prestations prévues par le régime; 

2.1.6 «Comité» : le comité de retraite constitué aux termes du présent règlement; 

2.1.16 «Établissement» : chacune des universités constituantes, chacun des instituts de recherche et chacune des écoles supérieures; 

2.1.31 «Université» : exceptionnellement, aux seules fins du présent règlement, désigne, lorsqu'employé seul, à la fois l'Université du Québec, chacun de ses établissements et toute autre unité telle que ci-après définie; 

22. Administration

22.1 Membres du comité de retraite désignés par les corporations et les employés

Le régime est administré par un comité appelé comité de retraite, composé d'au moins vingt-cinq (25) personnes, à savoir : une personne désignée par chaque corporation ou entreprise couverte par la définition des mots « Université », « établissement » et « autre unité » et une personne désignée par les employés de chaque corporation ou entreprise couverte par la définition des mots « Université », « établissement » et « autre unité ». Les corporations ou entreprises couvertes par la définition « autre unité » auront droit de désigner des membres du comité si elles comptent au moins cinquante (50) participants le 31 décembre précédant les nominations à être effectuées et si elles participent de façon active au régime. Les membres du comité désignés par les corporations et les entreprises ainsi que ceux désignés par leurs employés sont nommés par l'assemblée des gouverneurs, après recommandation :

- du conseil d'administration de la corporation ou de l'entreprise de chaque membre du comité à nommer dans le cas des membres du comité désignés par les corporations ou entreprises;

- de l'association ou du syndicat des employés dans le cas des membres du comité désignés par les employés des corporations ou des entreprises.

Si plus d'une (1) association ou syndicat représente les employés d'une corporation ou d'une entreprise, la recommandation est faite conjointement dans le cas de deux (2) associations ou syndicats, et à la majorité du nombre dans le cas de trois (3) associations ou syndicats et plus.

En l'absence de toute association, la recommandation est faite par les employés de la corporation ou de l'entreprise à la majorité des voix.

Toute recommandation de nomination doit être faite dans le délai fixé par l'assemblée des gouverneurs, lequel délai n'est jamais moindre que trente (30) jours de la date de la demande de recommandation, à défaut de quoi les nominations sont faites d'office par l'assemblée des gouverneurs.

22.2 Membres du comité de retraite élus en assemblée annuelle

Lors de l'assemblée annuelle, prévue dans la Loi, le groupe des participants et le groupe des membres non actifs et bénéficiaires pourront chacun élire pour un mandat d'un (1) an un (1) membre du comité jouissant des mêmes droits que les autres membres du comité ainsi qu’un (1) membre du comité jouissant des mêmes droits que les autres membres du comité à l’exception du droit de vote.

22.3 Membres du comité de retraite désignés par l’assemblée des gouverneurs

L'assemblée des gouverneurs peut aussi désigner deux (2) membres du comité. Ces deux (2) membres du comité entreront en fonction à la suite de la première assemblée annuelle et leur mandat sera d'un (1) an.

22.4 Membre indépendant du comité de retraite

Au plus tard soixante (60) jours après la tenue de la première assemblée annuelle, le comité devra désigner un (1) membre du comité qui n'est ni partie au régime ni un tiers à qui la Loi interdit de consentir un prêt. La durée du mandat de ce membre du comité est d'un (1) an.

22.5 Dirigeants du comité de retraite

Ce comité a comme dirigeants un président, un vice-président et un secrétaire. Le président et le vice-président du comité sont choisis parmi les membres votants du comité et par ces derniers. Le secrétaire du comité est désigné par les membres votants du comité; il n'est pas requis que la désignation du secrétaire soit faite parmi les membres du comité.

22.6 Fonctions des dirigeants

Le président du comité est le dirigeant exécutif en charge du comité. Il préside toutes les assemblées du comité et voit à l’exécution des décisions du comité. Il signe les documents requérant sa signature et remplit tous les devoirs inhérents à sa charge et exerce en outre tous les mandats qui lui sont conférés par le comité. Le vice-président remplace le président et en exerce tous les pouvoirs et fonctions en cas d’absence, d’incapacité ou de refus d’agir du président. Le secrétaire assiste à toutes les assemblées du comité et en dresse le procès-verbal qu’il consigne dans un ou plusieurs registres et livres que le comité prescrit. La direction du régime veille à ce que les recettes et débours du régime de retraite soient correctement consignés dans les livres appropriés.

22.7 Durée des mandats

Les membres du comité entrent en fonction à la date de leur nomination et le demeurent jusqu'à l'expiration de leur mandat qui est de trois (3) ans, un (1) an dans le cas des membres du comité mentionnés aux articles 22.2 à 22.4, ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés.

Une personne nommée pour remplir une vacance dans le comité reste en fonction jusqu'à l'expiration du mandat de la personne qu'elle remplace. Un membre du comité qui démissionne reste en fonction jusqu'à ce que son successeur soit nommé à moins que le comité n'en décide autrement.

Nonobstant les alinéas qui précèdent, toute personne cesse automatiquement d'être membre du comité à l'arrivée de l'une ou l'autre des éventualités suivantes, à savoir :

a) décès;

b) incapacité mentale ou physique la rendant inhabile à remplir ses fonctions (dans ces cas une résolution adoptée de bonne foi par le comité constituera une preuve suffisante et irréfutable de telle incapacité);

c) démission de l'Université, sauf dans le cas des membres du comité mentionnés aux articles 22.2 à 22.4.

22.8 Poste vacant

Sauf dans le cas d'un membre du comité élu à l’assemblée annuelle du régime par le groupe des participants ou le groupe des membres non actifs et les bénéficiaires, tout poste vacant est comblé entre le trentième (30e) et le soixantième (60e) jour de l'événement créant la vacance, de la même manière que son prédécesseur et par les personnes ayant le pouvoir de nommer le titulaire de ce poste. À défaut de nomination dans ce délai, l'assemblée des gouverneurs désigne un remplaçant temporaire dans les quatre-vingts (80) jours suivant l’expiration de ce délai. Si aucun remplaçant n’est nommé ou désigné cent quarante (140) jours après l’événement créant la vacance, le comité de retraite peut désigner un remplaçant temporaire.

Dans le cas d'un membre du comité élu à l'assemblée annuelle du régime par le groupe des participants ou le groupe des membres non actifs et les bénéficiaires, tout poste vacant est comblé par les autres membres du comité, entre le trentième (30e) et le soixantième (60e) jour de l'événement créant la vacance pour remplir le mandat jusqu'à la prochaine assemblée annuelle du régime.

22.9 Quorum

Le quorum est de dix (10) membres du comité. Pour déterminer si le quorum est atteint, la présence des membres du comité n’ayant pas droit de vote n’est pas prise en compte.

22.10 Tenue et convocation des assemblées du comité

Les assemblées du comité sont tenues à tout endroit dans la province de Québec que les membres du comité déterminent par résolution. Une assemblée du comité peut être convoquée par le président ou le vice-président ou deux (2) membres du comité. Avis de toute assemblée du comité doit être donné par écrit, par le président, le vice-président ou le secrétaire, à chaque membre du comité, au moins huit (8) jours avant la tenue de cette assemblée. Si tous les membres du comité absents ont consenti par écrit à la tenue de telle assemblée en leur absence, cette assemblée, s'il y a par ailleurs quorum, peut avoir lieu sans aucun avis préalable de convocation, et alors, toute résolution adoptée à telle assemblée est valide comme si elle avait été adoptée à une assemblée régulièrement convoquée et tenue. La présence d'un membre du comité à une assemblée équivaut à une renonciation de l'avis de telle assemblée.

22.11 Devoirs du comité

Le comité doit :

a) fournir à chaque membre une description écrite des dispositions pertinentes du régime avec un exposé de ses droits et devoirs et tout autre renseignement ou relevé prescrit par la Loi ou par Retraite Québec;

b) recevoir les cotisations et gérer la caisse conformément au présent règlement et aux dispositions pertinentes des lois ou règlements auxquels est soumis le régime;

c) interpréter le régime de bonne foi;

d) statuer sur l'admissibilité de tout employé;

e) calculer le montant des prestations ou autres paiements payables à tout membre ou bénéficiaire, conformément aux prescriptions du régime, déterminer à quelles personnes ces montants sont payables et autoriser tous les paiements à faire à ces fins;

f) tenir les livres et dossiers du régime et prendre les mesures pour l’audit de ces livres et dossiers par des auditeurs;

g) faire évaluer par un actuaire les engagements du régime au moins une fois par période de trois (3) ans et chaque fois qu'une modification au règlement du régime a une incidence sur sa capitalisation, son coût ou sa solvabilité;

h) faire rapport à l'Université du Québec et aux employés au moins une fois par année et transmettre à Retraite Québec une déclaration annuelle qui contient les renseignements prescrits;

i) se doter d'une politique écrite de placement;

j) convoquer dans les neuf (9) mois de la fin de chaque exercice financier du régime de l'Université, les participants, les membres non actifs et les bénéficiaires ainsi que l’employeur à une assemblée générale selon des modalités déterminées par le comité;

k) désigner, dans chaque établissement, un endroit où les membres et bénéficiaires peuvent consulter le texte du régime ou tout autre document prescrit par la Loi ou par Retraite Québec;

l) réexaminer, dans les trente (30) jours suivant l'entrée en fonction d'un nouveau membre du comité ayant droit de vote, les délégations de pouvoir afin de déterminer celles qui doivent être maintenues ou révoquées;

m) s’assurer de l’information aux nouveaux membres du comité de retraite quant aux dispositions du régime et quant à leurs droits et obligations.

Tout litige découlant de l’application des dispositions du règlement du Régime de retraite de l’Université du Québec peut faire l’objet d’une plainte au comité de retraite qui doit fournir une décision motivée.

22.12 Pouvoirs du comité

Le comité peut :

a) déléguer, en totalité ou en partie, la gestion de la caisse ou de ses placements à une compagnie de fiducie dûment qualifiée, à des conseillers financiers indépendants ou à des gestionnaires de portefeuilles;

b) conclure une entente avec une compagnie d'assurance dûment enregistrée dans la province de Québec ou un gouvernement qui émet des rentes viagères et, dans l'un ou l'autre cas, cette compagnie d'assurance ou ce gouvernement reçoit alors une partie ou la totalité des cotisations versées à la caisse et, en retour, garantit les prestations correspondantes prévues aux présentes;

c) retenir les services de toute personne-ressource pour l'assister dans l'administration du régime;

d) établir et faire observer les politiques et procédures qu'il juge nécessaires ou utiles à la bonne administration du régime;

e) déterminer les modalités servant au calcul de la rente résultant des cotisations volontaires ou des transferts d'un autre régime de retraite;

f) décider de la politique du régime au sujet de la garde, de la méthode de transiger et de la répartition de ses placements;

g) donner les instructions aux gardiens des valeurs, assureurs ou autres relativement aux placements de toute portion de cette part;

h) approuver la conclusion, après l'autorisation préalable de l'assemblée des gouverneurs, d'une entente avec le gouvernement canadien, un gouvernement provincial ou une corporation ou institution ayant un régime de retraite, pour faire compter aux fins du régime, en tout ou en partie, les années de service de tout nouveau participant avec son ancien employeur, ou pour prévoir les paiements à effectuer par le régime pour les participants passant au service de tel gouvernement, corporation ou institution, et ce, nonobstant la restriction quant à l'âge maximal de transfert prévu à l'article 13.6;

i) déterminer toute mesure nécessaire ou utile à l'exécution de ce règlement;
j) adopter, sous réserve des dispositions des présentes, toute procédure d'assemblée;

k) approuver la conclusion, après l'autorisation préalable de l'assemblée des gouverneurs, de toute entente ou de tout contrat permettant la participation ou le retrait d'employés relevant d'une « autre unité » définie à l'article 2.1.4;

l) mettre sur pied divers comités, dont notamment un comité exécutif, un comité de placement et un comité d’audit et déléguer à ces comités les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de leur mandat;

m) en tout temps, présenter à la table réseau de négociation du régime de retraite et des régimes d’assurances collectives ses recommandations quant aux modifications qui pourraient être apportées au régime. Advenant que la table réseau de négociation modifie substantiellement les modifications soumises, celle-ci déposera à l’assemblée des gouverneurs l’entente convenue à la table réseau de négociation, accompagnée de la demande du comité de retraite;

n) désigner des membres externes aux divers comités auxquels il délègue des pouvoirs. Ces derniers sont désignés en raison de leurs compétences spécialisées et de leur expertise. Les membres externes ne sont pas des membres du comité de retraite. Ils ne devraient pas avoir de droit de vote, ni être des employés ou des retraités de l’Université. Ils ont les mêmes devoirs et responsabilités que les autres membres des divers comités. En conformité avec le règlement intérieur, le comité de retraite peut accorder un droit de vote aux membres externes ou y désigner des employés ou des retraités de l’Université.

22.13 Décisions

Les décisions du comité sont prises au vote majoritaire des membres du comité présents qui ont droit de vote. En cas d'égalité des voix, le président d'assemblée jouit d'un vote prépondérant.

22.14 Responsabilité

En administrant le régime, ni le comité, ni aucun des membres du comité ou de ses employés ne peut être tenu responsable d'omission ou de commission, sauf dans la mesure prévue par la Loi.

22.15 Frais d’administration

Les frais d'administration du régime, incluant, sans que cette énumération soit restrictive ou limitative, les honoraires des gardiens de valeurs, conseillers, actuaires ou autres experts retenus par le comité, sont payés par la caisse après approbation par le comité.

Cependant, le comité se réserve le droit de charger au membre et au conjoint le cas échéant, des frais relativement à toute demande de calcul.

22.16 Rémunération

Les membres du comité agissent gratuitement.

Toutefois, le membre nommé conformément à l’article 22.4 est rémunéré à même la caisse de retraite.

De même, les membres des sous-comités qui ne sont pas des membres du comité de retraite ni des employés ni des retraités de l’Université sont rémunérés à même la caisse de retraite.

Pour le membre nommé conformément à l’article 22.4 et pour les membres des sous-comités, cette rémunération est égale à 1 000 $ par séance d’une journée complète, à 675 $ par séance d’une demi-journée et à 100 $ de l’heure pour les réunions téléphoniques. À compter du
1er janvier 2010, pour les membres du comité de placement, cette rémunération est égale à 1 500 $ par séance d’une journée complète, à 1 000 $ par séance d’une demi-journée et à 125 $ de l’heure pour les réunions téléphoniques. À compter de cette date, ces chiffres sont indexés en conformité avec la politique salariale du gouvernement dans les secteurs public et parapublic.

22.17 Rôle fiduciaire

Le comité de retraite doit agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable; il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des participants et bénéficiaires.

Les membres du comité de retraite qui ont ou devraient avoir, compte tenu de leur profession ou de leur entreprise, des connaissances ou aptitudes utiles en l'occurrence, sont tenus de les mettre en œuvre dans l'administration du régime de retraite. 

Pour la version intégrale et complète du Règlement du Régime, cliquez ici.

Règlement intérieur du Comité de retraite

Extraits du Règlement intérieur du Comité de retraite

1.5 Définitions

(…)

d) « membre du Comité de retraite » s’entend de l’une des personnes désignées conformément aux articles 22.1 à 22.4 du texte du Régime et ayant la responsabilité ultime d’administrer le Régime;

2.2 Mission

En vertu de la Loi, le Comité est l’administrateur et le fiduciaire du Régime. Il vise essentiellement à ce que la caisse de retraite soit en mesure de payer les prestations promises aux membres du Régime et à leurs survivants au meilleur coût possible ; à cette fin, le Comité tient compte d’un niveau de risque acceptable et du meilleur intérêt des membres du Régime. ll peut déléguer certains de ses pouvoirs à d’autres intervenants tout en conservant son rôle fiduciaire de surveillance. 

2.4 Devoir fiduciaire

Tel qu’il est prévu dans la Loi RCR et au Code civil, le Comité doit agir avec prudence, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable ; il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des membres du Régime. Compte tenu de leur profession respective, les membres du Comité qui ont des connaissances ou aptitudes utiles sont tenus de les mettre en œuvre dans l’administration du Régime.

Pour agir dans le meilleur intérêt des membres du Régime, le membre du Comité de retraite doit laisser de côté tout sentiment d'allégeance de même que ses préoccupations d'employeur, d'employé d'une catégorie ou d'une autre ou de membre d'une autre organisation.

Chacun des membres du Comité doit jouer un rôle actif et dynamique afin de satisfaire à l'obligation qui est faite au Comité de retraite d'agir de façon diligente.

Par ailleurs, le Comité doit chercher à atteindre un haut niveau de qualité dans l'accomplissement de ses devoirs et ses tâches. Si une décision doit être prise et qu'une majorité de membres du Comité ne disposent pas des connaissances suffisantes pour prendre cette décision, le Comité doit consulter un expert qui fera un portrait juste de la situation et les aidera à prendre une décision éclairée. La gestion du Régime exigeant un degré d'expertise élevé, le Comité s'entoure donc d’experts à qui il donne des mandats ou à qui il délègue des pouvoirs.

Toutefois, l’obligation de gérer le Régime avec diligence et compétence n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens. Cela signifie que les membres du Comité doivent prendre les moyens qu’une personne raisonnable prendrait pour que le patrimoine fiduciaire soit géré avec diligence et compétence. 

2.5 Devoir de s’informer

Chacun des membres du Comité doit prendre connaissance de l’information qui lui est transmise par le Secrétariat ou par les experts engagés par le Comité. Les membres ont accès à tous les documents et renseignements utiles pour administrer le Régime et ils doivent chercher à obtenir l’information utile pour exercer leurs fonctions et participer aux décisions du Comité en toute connaissance de cause et de façon éclairée.

2.6 Devoir d’améliorer ses compétences et formation financée par le Comité de retraite

Le Comité doit encourager ses membres à acquérir des connaissances suffisantes pour comprendre les recommandations des experts. Réciproque­ment, chacun des membres du Comité doit chercher à parfaire ses connaissan­ces afin d’être en mesure de comprendre les questions débattues aux réunions du Comité et les défis auxquels le Régime est confronté. Ces connaissances portent, notamment, sur les sujets suivants : les marchés financiers, les principes actuariels et comptables, les principes relatifs aux placements, les aspects légaux des régimes de retraite, l’économie en général, la planification financière individuelle ainsi que la gouvernance des organisations en général et des régimes de retraite en particulier.

À cette fin, le Comité doit régulièrement, au moins une fois par année, offrir à chacun de ses membres la possibilité de participer à des activités de formation dont les frais sont entièrement assumés par la caisse de retraite. Le Comité adopte ainsi un budget annuel destiné à couvrir les frais reliés à la formation. Les activités de formation sont offertes à tous les membres du Comité de retraite, sans distinction quant au statut de chacun. Au besoin, lorsque le budget réservé n’est plus suffisant, une autorisation de dépassement budgétaire peut être octroyée, s’il y a lieu, par le Comité exécutif.

Le Secrétariat doit offrir une formation initiale à tout nouveau membre du Comité de retraite, adaptée aux connaissances que le membre possède déjà, et lui remettre un Guide d’accueil des nouveaux membres du Comité de retraite, comprenant tous les documents pertinents à l’exercice de ses responsabilités.

Le Secrétariat doit aussi offrir, au moins une fois par année, une session de formation destinée aux membres du Comité ayant moins de trois ans d’expérience dans les questions reliées à l’administration des régimes de retraite ainsi qu’une session de formation destinée aux membres du Comité qui ont trois ans ou plus d’expérience.

De plus, le Secrétariat doit, environ une fois par trimestre, transmettre aux membres du Comité une liste d’activités de formation disponibles sur le marché commercial (conférences, colloques, cours ou sessions de formation offerts par des organismes commerciaux ou gouvernementaux) qui peuvent être d’intérêt pour les membres du Comité, avec les renseignements pertinents à chaque activité de formation (date, lieu, frais, programme). 

Chaque membre peut participer à des activités de formation offertes par un organisme externe dans la mesure où le budget le permet. Il doit acheminer sa demande au Secrétariat qui s’occupe des démarches d’inscription et, le cas échéant, des réservations d’hôtel. Le Secrétariat confirme au membre son inscription. Le membre dresse un compte-rendu de son activité. Le Secrétariat informe annuellement le Comité de retraite des formations auxquelles ont participé les membres.

2.9 Délégation de pouvoirs par le Comité de retraite

Conformément à l’article 152 de la Loi RCR et à l’article 22.12 a) du texte du Régime, le Comité peut déléguer ses pouvoirs ou se faire représenter par une ou des personnes pour passer, signer ou ratifier un engagement.

La personne à qui le Comité de retraite a délégué des pouvoirs peut, dans la mesure où elle y est autorisée dans la décision ou le texte prévoyant la délégation, les déléguer elle-même, en tout ou en partie, à une autre personne. Les délégations prévues au présent règlement ainsi qu’à la Politique de placement sont présumées comporter cette autorisation de sous-déléguer.

Lorsque le Comité confie un mandat ou délègue un pouvoir, il doit s’assurer qu’il est confié ou délégué à la personne ou à l’organisation la mieux placée pour l’exécuter. Le Comité doit veiller à ce que les mandats confiés et les pouvoirs délégués soient exercés convenablement. Il exerce cette surveillance en obtenant un rapport d’activités de chacun des comités, organisations ou intervenants qui se rapportent directement à lui. Ces rapports d’activités sont reflétés dans le rapport annuel.

Seuls les fonctions et pouvoirs du Comité, et non ceux des membres du Comité, peuvent être délégués. Par exemple, les membres du Comité ne peuvent déléguer leur droit et leur devoir d’assister aux assemblées du Comité ni le droit de voter à ces assemblées.

Malgré le principe de délégation, le Comité ne peut se départir de son devoir fiduciaire ni de son obligation de rendre compte dont il s’acquitte par le biais de l’assemblée annuelle. Certaines questions doivent être soumises au Comité, notamment l’adoption des politiques ou directives générales ou de règlements généraux. De même, toute question qui ne s’inscrit pas dans le cours régulier des affaires du Régime doit faire l’objet d’une considération directe ou d’une délégation spécifique de pouvoirs par le Comité.

2.10 Droits des membres du Comité de retraite

Afin de remplir adéquatement leurs fonctions et d’assumer convenablement leur rôle fiduciaire, les membres du Comité de retraite peuvent notamment exercer les droits décrits ci-dessous.

2.10.1 Droit d’être informé

Les membres du Comité ont droit d’obtenir une copie des documents qui concernent le Régime. Le Secrétariat remet à tout nouveau membre, en plus d’un exemplaire de la Loi RCR, de ses règlements d’application et du texte du Régime, l’ensemble des règlements, politiques, directives qui encadrent le fonctionnement du Régime.

Sur demande, le Secrétariat procure aux membres du Comité la formation requise sur un sujet donné.

2.10.2 Droit de participer aux décisions

Chaque membre ayant droit de vote a droit de participer aux décisions du Comité en requérant la tenue d’un vote sur toute décision et en soumettant une proposition à mettre aux voix sur tout sujet considéré par le Comité.

Quand une proposition est adoptée, tous les membres du Comité sont réputés l’avoir acceptée. À moins d’avoir fait noter sa dissidence, chaque membre est donc personnellement responsable des décisions adoptées par le Comité.

2.10.3 Droit d’être en désaccord avec une décision

Le membre du Comité qui ne désire pas être responsable d’une décision avec laquelle il n’est pas d’accord doit exprimer son objection sur-le-champ; il ne suffit pas d’avoir voté contre la proposition. La dissidence ou l’objection doit être consignée, à sa demande, dans le procès-verbal de la réunion.

Chaque membre du Comité est réputé avoir approuvé toute décision prise en son absence. Si un membre absent est en désaccord avec une décision et s’il ne désire pas en être tenu responsable, il doit écrire aux autres membres du Comité pour leur faire part du désaccord et ce, dans un délai de dix jours après avoir reçu copie du procès-verbal dans lequel la décision est consignée. Il est recommandé à ce membre de conserver une preuve que les autres membres ont été avisés du désaccord.

Les membres du Comité qui n’ont pas droit de vote ne sont pas solidairement responsables avec les autres membres des décisions. Ils ne sont donc pas tenus d’exprimer leur dissidence.

2.10.4 Droit d’être couvert par une assurance responsabilité

Les membres présents et passés du Comité de retraite ont droit d’être protégés par une assurance contre d’éventuelles poursuites devant les tribunaux à cause d’une erreur. Le Comité de retraite souscrit donc à une assurance responsabilité civile des fiduciaires qui couvre, notamment, le Comité, les comités qui relèvent du Comité de retraite, les sous-comités, les membres de ces comités et sous-comités ainsi que les employés du Secrétariat.  

2.10.5 Droit de démissionner

Si un membre renonce à exercer ses fonctions, il doit donner sa démission par écrit au Secrétariat. Tandis qu’une fin de mandat entraîne l’obligation de demeurer en poste jusqu’à ce qu’un successeur prenne la relève, le membre démissionnaire n’a pas cette obligation.

Le Secrétariat avise de la démission les autres membres du Comité ainsi que les personnes qui ont le pouvoir de nommer le remplaçant ; il met à jour l’information sur la composition du Comité sur le site Internet public du Régime.

Le Code civil prévoit que si la démission est donnée sans motif sérieux ou si elle équivaut à un manquement aux devoirs, le membre du Comité sera tenu de réparer le préjudice causé par sa démission le cas échéant. Afin d’éviter d’engager sa responsabilité, le membre devrait mentionner les motifs de sa démission dans son avis en s’assurant qu’ils sont suffisamment sérieux.

La démission prend effet à la date de réception de l’avis par le Secrétariat ou à une date postérieure qui y est indiquée.

2.12.1 Présence des membres du comité

Les membres du Comité sont tenus d’assister et de participer aux assemblées du Comité.

La Direction générale assiste d’office aux séances du Comité, à l’exception des huis clos lorsque les membres du Comité le précisent.

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